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Arrêté du 12 septembre 2013

fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, « gérants mandataires » (n° 1314)

Abrogé18 novembre 2017
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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), notamment ses articles L. 2121-1 (Critères de représentativité syndicale), L. 2122-5 (Conditions de représentativité syndicale dans les branches professionnelles), L. 2122-7 (Conditions de représentativité des syndicats spécialisés) et L. 2122-11 (Liste des syndicats représentatifs) ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 (Consultation sur la représentativité syndicale) et D. 2122-6 (Centralisation des résultats des élections professionnelles) du code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs) ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 30 août 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail (Liste des syndicats représentatifs),

Arrête :

Abrogé18 novembre 2017

Créé le 25 septembre 2013 · Abrogé le 18 novembre 2017

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, « gérants mandataires » (n° 1314) les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Abrogé18 novembre 2017

Créé le 25 septembre 2013 · Abrogé le 18 novembre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 48,52 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 30,54 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 16,01 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,68 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,25 %.

Abrogé18 novembre 2017

Créé le 25 septembre 2013 · Abrogé le 18 novembre 2017

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

En vigueur du mercredi 25 septembre 2013 au vendredi 17 novembre 2017

Arrêté du 12 septembre 2013
Article 1
Article 2
Article 3