JORF n°0241 du 16 octobre 2022

Chapitre IV : Modalités de chiffrement (articles 10 à 12)

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention des fragments de la clé de chiffrement par les membres du bureau de vote électronique centralisateur

Résumé Les responsables du vote électronique gardent des morceaux de la clé de chiffrement, répartis selon l'article 12.

Les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les fragments de la clé de chiffrement, répartis dans les conditions fixées par l'article 12.

Article 11

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Désignation des délégués de liste pour les syndicats non affiliés

Résumé Des délégués sont nommés pour représenter des syndicats qui ne sont pas du même groupe.

Pour l'application du 2e alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, des délégués de liste sont désignés pour représenter les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.

Article 12

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Réglementation des fragments de la clé de chiffrement

Résumé La clé de chiffrement est partagée entre les dirigeants et les syndicats, mais chaque fragment est attribué distinctement.

Ces fragments de la clé de chiffrement sont répartis dans les conditions suivantes :

  1. Pour l'administration : un fragment de clé pour le président, un fragment de clé pour le secrétaire ;
  2. Pour les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : un fragment de clé par organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.