Arrêté du 12 octobre 2018

Article 5

Créé le 26 décembre 2018 · En vigueur depuis le 5 février 2026

Attestation de suivi de formation.
Le candidat à l'obtention de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports est âgé de plus de 14 ans et s'inscrit préalablement sur le portail électronique mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'attestation de suivi de formation est mise à sa disposition après réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 4 via le portail électronique mentionné au premier alinéa du présent article. Elle prend la forme d'un extrait du registre des télépilotes et est émise sur le seul fondement des informations déclarées par le candidat.
L'attestation de suivi de formation est valide 5 ans à compter de la date de réussite à l'évaluation. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation théorique et de réussir de nouveau l'évaluation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'aviation civileart. D136-8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 février 2026

Modifié parArrêté du 23 janvier 2026art. 2

Attestation de suivi de formation. Le candidat à l'obtention de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transportsest âgé de plus de 14 ans et s'inscrit préalablement sur le portail électronique mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile. L'attestation de suivi de formation est mise à sa disposition après réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 4 via le portail électronique mentionné au premier alinéa du présent article. Elle prend la forme d'un extrait du registre des télépilotes et est émise sur le seul fondement des informations déclarées par le candidat. L'attestation de suivi de formation est valide 5 ans à compter de la date de réussite à l'évaluation. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation théorique et de réussir de nouveau l'évaluation.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2018 au mercredi 4 février 2026

Attestation de suivi de formation.
Le candidat à l'obtention de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile est âgé de plus de 14 ans et s'inscrit préalablement sur le portail électronique mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'attestation de suivi de formation est mise à sa disposition après réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 4 via le portail électronique mentionné au premier alinéa du présent article. Elle prend la forme d'un extrait du registre des télépilotes et est émise sur le seul fondement des informations déclarées par le candidat.
L'attestation de suivi de formation est valide 5 ans à compter de la date de réussite à l'évaluation. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation théorique et de réussir de nouveau l'évaluation.