Créé le 20 octobre 2017
La rémunération perçue par la personnalité qualifiée mentionnée au 5° de l'article D. 161-2-4-1 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance de la commission instituée par l'article L. 161-21-1 du même code.