JORF n°0240 du 14 octobre 2012

Article 3

Article 3

Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux abattoirs de volailles et de lagomorphes est modulé comme suit :
― moins 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie A ;
― moins 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B ;
― plus 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie C ;
― plus 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie D.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux abattoirs de volailles et de lagomorphes est modulé comme suit :

― moins 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie A ;

― moins 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B ;

― plus 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie C ;

― plus 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie D.