JORF n°0240 du 14 octobre 2012

Arrêté du 12 octobre 2012

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 111 quater J de son annexe III et les articles 50 terdecies et 50 quaterdecies de son annexe IV ;

Vu le décret n° 2012-1150 du 12 octobre 2012 relatif aux critères et modalités de modulation de la redevance sanitaire d'abattage ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 5 janvier 2012,

Arrêtent :

Article 1

Pour la modulation de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts, on entend par « chaîne d'abattage » une unité de production par espèce ou, pour les bovins, par catégorie d'animaux.

Article 2

Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux abattoirs d'ongulés domestiques, de gibier ongulé d'élevage et de ratites est modulé comme suit :
― moins 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie A ;
― moins 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B dans lesquels le fonctionnement est adapté pour permettre une réalisation optimale de l'inspection sanitaire ;
― moins 10 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B dans lesquels le fonctionnement est adapté pour permettre une bonne réalisation de l'inspection sanitaire ;
― pas de modulation pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie C ;
― plus 10 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie D ;
― plus 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie E.

Article 3

Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux abattoirs de volailles et de lagomorphes est modulé comme suit :
― moins 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie A ;
― moins 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B ;
― plus 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie C ;
― plus 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie D.

Article 4

Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux ateliers de traitement du gibier sauvage est modulé comme suit :
― moins 15 % pour les établissements classés en catégorie A ;
― moins 10 % pour les établissements classés en catégorie B ;
― plus 10 % pour les établissements classés en catégorie C ;
― plus 15 % pour les établissements classés en catégorie D.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. > > Art. 50 terdecies > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > -Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. > > Art. 50 quaterdecies > >

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général des finances publiques et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2012.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac