Code général des impôts, CGI

Article 302 bis N

Créé le 15 juin 1990 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance sanitaire d'abattage

Résumé. Quand on fait abattre un animal ou traiter du gibier, on doit payer une taxe à l'État.

Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En résumé. La loi élargit le champ d’application des ateliers agréés en ajoutant une référence au Code de la pêche maritime, ce qui signifie que les traitements réalisés par ces ateliers sont désormais soumis aux mêmes règles que ceux sous le Code rural.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La référence de l’article précisant l’agrément pour le traitement du gibier sauvage a été mise à jour (de L260 au L233‑2).

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte ajoute une redevance sanitaire pour le traitement du gibier sauvage par un atelier agréé, précise que cette redevance est payée par l’atelier en cas d’abattage à façon, et élargit le fait générateur de la redevance pour inclure l’opération de traitement des pièces entières.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au jeudi 10 avril 1997