Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article L. 412-1 du code des assurances,
Vu les articles R. 412-1 et R. 412-2 du code des assurances;
Vu les articles L. 950-1 et L. 950-2 du code du travail;
Vu les articles 228 et 235ter C du code général des impôts,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Pour l'année 1992, les sommes versées par les entreprises d'assurances pour leur contribution aux frais de fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances seront déductibles à raison de 65,4 p. 100 des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage et à raison de 34,6 p. 100 de celles dues au titre de la formation continue.
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Art. 2. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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POUR L'ANNEE 1992,LES SOMMES VERSEES PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCES POUR LEUR CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE D'ASSURANCES SERONT DEDUCTIBLES A RAISON DE 65,4% DES SOMMES DUES AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET A RAISON DE 34,6% DE CELLES DUES AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE.
Fait à Paris, le 12 octobre 1992.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du Trésor:
Le chef de service,
J.-P. BEAUFRET
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER