Art. 1er. - Pour l'année 1992, les sommes versées par les entreprises d'assurances pour leur contribution aux frais de fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances seront déductibles à raison de 65,4 p. 100 des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage et à raison de 34,6 p. 100 de celles dues au titre de la formation continue.
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