JORF n°0271 du 21 novembre 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 et permettant l'accès aux premier et deuxième grades du corps des assistants médico-administratifs régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'examen professionnel permettant l'accès dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au 2° du II de l'article 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé et au dernier alinéa du 3° du I de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé.
L'examen professionnel permettant l'accès dans le deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au III de l'article 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé et au 3° du I de l'article 6 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé.

Article 2

Ces examens professionnels sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits, ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement, ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture indique les établissements où les postes sont à pourvoir et précise la ou les branches mentionnées à l'article 12 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé dans laquelle ou lesquelles l'examen professionnel est ouvert, le nombre de postes ouverts par établissement, par examen professionnel et par branche, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les branches susceptibles d'être ouvertes à ces examens professionnels sont la branche « secrétariat médical » et la branche « assistance de régulation médicale » mentionnées à l'article 12 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé.
La décision d'ouverture de chaque examen professionnel doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit aussi préciser que le candidat ne peut déposer une demande d'admission que pour une seule des deux branches ouvertes à l'examen professionnel.
Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats à l'examen professionnel les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.
Il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur de l'examen professionnel d'assurer l'organisation matérielle de l'examen.
Les avis des examens sont affichés au moins deux mois à l'avance dans les services du ou des établissements concernés de manière à être accessibles au public, dans ceux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 3

Les avis d'ouverture sont publiés au moins deux mois avant la date de l'examen professionnel. Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois au moins avant la date de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur de l'examen.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Une demande d'admission à participer sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans l'hypothèse où l'examen professionnel est ouvert dans les deux branches mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, celle pour laquelle il souhaite être admis à participer ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, accompagné de la fiche du poste occupé ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées dans l'annexe III au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondantes à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part.

Article 4

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ;
3° Un praticien hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
4° Un assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
5° Pour chaque branche ouverte à l'examen professionnel, un ou des correcteurs ou examinateurs spécifiques, exerçant ou enseignant dans la branche, désigné(s) par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel peut être adjoint au jury. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves à la correction desquelles il a participé.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Les programmes des examens professionnels sont annexés au présent arrêté.