JORF n°0271 du 21 novembre 2012

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête, le cas échéant par branche, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel, comportant les notes obtenues par chaque candidat. Cette liste d'admission permet, conformément à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant accès, selon l'examen ouvert, au premier grade et au deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière.
Si l'examen professionnel est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur de cet examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.
Un extrait de la liste d'admission ainsi que les notes obtenues sont classés dans le dossier administratif de chaque agent admis à l'examen professionnel.

Article 15

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen professionnel entraîne l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 16

Les autorités compétentes pour le recrutement dans le premier et le deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.