JORF n°0271 du 21 novembre 2012

TITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU PREMIER GRADE DU CORPS DES ASSISTANTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 6

L'examen professionnel permettant l'accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 7

L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la branche pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée :

― pour la branche "secrétariat médical" :

― de la rédaction d'une note correspondant à la résolution d'un cas pratique s'appuyant sur un dossier documentaire de 10 à 15 pages, comportant des données administratives et médicales relatives aux patients et accompagné d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail ; le dossier doit relever d'une problématique relevant du programme mentionné au I de l'annexe I ;

― d'une série de trois à cinq questions à réponse courte faisant appel à des connaissances professionnelles de la branche concernée et relevant du programme mentionné au I de l'annexe I ;

― pour la branche "assistance de régulation médicale" :

― de la rédaction d'une note correspondant à la résolution d'un cas pratique s'appuyant sur un dossier documentaire de 10 à 15 pages, comportant des données administratives et médicales relatives à des appels d'usagers en situation d'urgence ou à un plan d'urgence et accompagné d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail ; le dossier doit relever d'une problématique relevant du programme mentionné au II de l'annexe I ;

― d'une série de trois à cinq questions à réponse courte faisant appel à des connaissances professionnelles de la branche concernée et relevant du programme mentionné au II de l'annexe I.

La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3).

L'épreuve d'admissibilité est anonyme et est corrigée par deux correcteurs. Il lui est attribué une note variant de 0 à 20 multipliée par le coefficient prévu.

Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions d'assistant médico-administratif de classe normale, dans la branche pour laquelle il participe à l'examen.

Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate, à rédiger de façon cohérente et synthétique, et à mesurer son aptitude à la formulation de propositions.

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite un nombre de points qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.

La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque l'examen professionnel est ouvert pour les deux branches.

Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen.

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 8 du présent arrêté.

Article 8

L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat dans son corps d'origine et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux assistants médico-administratifs de classe normale dans la branche pour laquelle il est admis à participer.

En vue de cette épreuve orale d'admission, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe III du présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

L'épreuve se déroule en deux parties :

― la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que son ouverture aux évolutions de l'institution dans laquelle il exerce et à reconnaître les capacités utiles à l'exercice de la fonction d'assistant médico-administratif de classe normale dans la branche au titre de laquelle il participe (durée : 25 minutes maximum dont 5 minutes de présentation) ;

― la seconde partie consiste en une mise en situation du candidat relevant de la branche au titre de laquelle il participe et doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle. Pour la branche "assistance de régulation médicale", cette mise en situation pourra éventuellement s'appuyer sur un court enregistrement d'un message téléphonique afin d'apprécier les capacités du candidat à gérer et à appréhender les situations d'urgence en régulation médicale (durée : 15 minutes maximum).
La durée totale de l'épreuve est de 40 minutes maximum (coefficient 4). Elle est notée de 0 à 20 et est multipliée par le coefficient prévu.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission.

Article 9

Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.