JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 514-6

Article 514-6

Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.


Historique des versions

Version 2

Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, lAMF autorise lentreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Pour les transactions portant sur les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché publie le prix, la quantité et l'heure enregistrés selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

L'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée sont alors précisées dans les règles du marché.