JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de notes et marges d'évolution

Article 8

La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :
1° Une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et tenant compte de son évaluation.
2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale.
L'appréciation générale et la note chiffrée sont arrêtées sur la base des critères figurant en annexe du présent arrêté et prennent en compte la spécificité des métiers et des missions dans le corps et la filière professionnelle d'appartenance du fonctionnaire.

Article 9

Les notes chiffrées attribuées au titre de la première campagne de notation et la première note chiffrée d'un fonctionnaire nommé ou titularisé dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'établissent sur la base d'une note de référence de 20 à laquelle s'appliquent les règles d'évolution de la note prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Article 10

L'augmentation maximale de note qui peut être attribuée à un fonctionnaire est limitée à 5 points.

Article 11

Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire le justifie, celui-ci peut voir sa note abaissée dans la limite de 5 points.