JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 513-2

Article 513-2

L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.

Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.


Historique des versions

Version 2

L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.

Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés gérés par l'entreprise de marché.