JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 4 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions

Article 512-8

L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des négociations ;

2° Le contrôle des membres du marché ;

3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.

Article 512-9

Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.

Article 512-10

Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Article 512-11

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.

Article 512-12

Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

Article 512-13

Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-9 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.