JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 513-1

Article 513-1

Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :

1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

3° Des obligations professionnelles applicables au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché ;

4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-17 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ;

5° Des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.


Historique des versions

Version 3

Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :

1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

3° Des obligations professionnelles applicables au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché ;

4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-17 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ;

5° Des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :

Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

3° Des obligations professionnelles applicables aux collaborateurs des prestataires de services d'investissement membres du marché ;

4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-18 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les prestataires de services d'investissement. Elles fixent notamment le montant minimum de capitaux propres ou des ressources ou garanties équivalentes de ces membres pour chaque marché réglementé ;

5° Des règles et des mécanismes relatifs à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

L'entreprise de marché désigne les responsables suivants :

1° Un responsable de la surveillance des négociations ;

2° Un responsable du contrôle des membres du marché ;

3° Un responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.