Article 222-10
Abrogé depuis le 2007-01-20
Toute information mentionnée aux articles 222-3 à 222-9 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que l'AMF doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.
L'émetteur disposant d'un site internet fait figurer sur ce site, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'il est tenu de rendre publique.
Article 222-4
Abrogé depuis le 2007-01-20
Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion effective et intégrale soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.
Article 222-11
Abrogé depuis le 2007-01-20
L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 222-3 à 222-9 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.
Article 222-5
Abrogé depuis le 2007-01-20
L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.
Article 222-6
Abrogé depuis le 2007-01-20
Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale.
Article 222-1
Abrogé depuis le 2007-01-20
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Au sens de la présente section :
1° Le terme " émetteur " désigne toute entité ou toute personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ou dont les instruments financiers sont supports d'un contrat à terme ou d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ;
2° Le terme " personne " désigne une personne physique ou une personne morale.
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.
Article 222-7
Abrogé depuis le 2007-01-20
Toute personne qui prépare, pour son compte,une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.
Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.
Article 222-8
Abrogé depuis le 2007-01-20
Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.
Article 222-9
Abrogé depuis le 2007-01-20
Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu'il donne à l'étranger dans le respect des dispositions de l'article 222-2.
Article 222-2
Abrogé depuis le 2007-01-20
L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.