JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 222-7

Article 222-7

Toute personne qui prépare, pour son compte,une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Abrogé le samedi 20 janvier 2007

Toute personne qui prépare, pour son compte,une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Tout émetteur ou toute autre personne agissant pour le compte de celui-ci qui prépare une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si l'émetteur et la personne mentionnés au premier alinéa sont en mesure de préserver cette confidentialité, ils peuvent prendre la responsabilité d'en différer la publication.