Article 222-1
Abrogé depuis le 2007-01-20
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Au sens de la présente section :
1° Le terme " émetteur " désigne toute entité ou toute personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ou dont les instruments financiers sont supports d'un contrat à terme ou d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ;
2° Le terme " personne " désigne une personne physique ou une personne morale.
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.
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