JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 222-5

Article 222-5

L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le samedi 20 janvier 2007

L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.