JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Droit de suspension

Article 214-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'offre au public par toute personne, à l'exception de l'Etat français, des autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie, d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé n'est pas demandée ou qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé préalablement à la réalisation de l'offre.

L'offre au public d'instruments financiers émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est régie par l'article 214-17.

Article 214-2

L'offre au public est constituée par l'émission ou la cession dans le public d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement dans les conditions fixées par les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code monétaire et financier.

Article 214-3

L'offre au public d'instruments financiers est subordonnée à l'établissement d'un document d'information dénommé " prospectus simplifié " soumis au visa préalable de l'AMF.

Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.

L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus simplifié un avertissement rédigé par ses soins.

Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus simplifié ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

Article 214-4

L'établissement du prospectus simplifié n'est pas exigé, lorsque :

1° L'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
2° Le montant global de l'offre est inférieur à 40 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
3° L'offre porte sur des instruments financiers qui ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 150 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
4° L'offre est destinée à rémunérer en instruments financiers des apports effectués à l'occasion soit d'une offre publique d'échange, soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actifs ;
5° L'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
6° Les instruments financiers offerts proviennent de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un prospectus ;
7° Les titres de capital sont offerts en substitution d'actions de la même société et que leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;
8° La souscription ou l'acquisition d'instruments financiers est une condition pour bénéficier des services rendus par des organismes de caractère mutualiste ou coopératif ;
9° L 'offre concerne des options de souscription ou d'achat d'actions régies par les articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce.

Ces exceptions ne s'appliquent pas aux offres de souscription et d'achat de titres de capital réservées aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.