Article 214-2
Abrogé depuis le 2005-09-09
L'offre au public est constituée par l'émission ou la cession dans le public d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement dans les conditions fixées par les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code monétaire et financier.
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