Article 214-3
Abrogé depuis le 2005-09-09
L'offre au public d'instruments financiers est subordonnée à l'établissement d'un document d'information dénommé " prospectus simplifié " soumis au visa préalable de l'AMF.
Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.
L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus simplifié un avertissement rédigé par ses soins.
Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus simplifié ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
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