JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre IV : Désignation d'un correspondant par les personnes ou entités dont le siège statutaire n'est pas situé en France

Article 214-1

Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

Article 216-1

Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005.