Article 214-4
Abrogé depuis le 2005-09-09
L'établissement du prospectus simplifié n'est pas exigé, lorsque :
1° L'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
2° Le montant global de l'offre est inférieur à 40 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
3° L'offre porte sur des instruments financiers qui ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 150 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
4° L'offre est destinée à rémunérer en instruments financiers des apports effectués à l'occasion soit d'une offre publique d'échange, soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actifs ;
5° L'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
6° Les instruments financiers offerts proviennent de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un prospectus ;
7° Les titres de capital sont offerts en substitution d'actions de la même société et que leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;
8° La souscription ou l'acquisition d'instruments financiers est une condition pour bénéficier des services rendus par des organismes de caractère mutualiste ou coopératif ;
9° L 'offre concerne des options de souscription ou d'achat d'actions régies par les articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce.
Ces exceptions ne s'appliquent pas aux offres de souscription et d'achat de titres de capital réservées aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.
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