JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 214-4

Article 214-4

L'établissement du prospectus simplifié n'est pas exigé, lorsque :

1° L'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
2° Le montant global de l'offre est inférieur à 40 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
3° L'offre porte sur des instruments financiers qui ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 150 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
4° L'offre est destinée à rémunérer en instruments financiers des apports effectués à l'occasion soit d'une offre publique d'échange, soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actifs ;
5° L'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
6° Les instruments financiers offerts proviennent de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un prospectus ;
7° Les titres de capital sont offerts en substitution d'actions de la même société et que leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;
8° La souscription ou l'acquisition d'instruments financiers est une condition pour bénéficier des services rendus par des organismes de caractère mutualiste ou coopératif ;
9° L 'offre concerne des options de souscription ou d'achat d'actions régies par les articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce.

Ces exceptions ne s'appliquent pas aux offres de souscription et d'achat de titres de capital réservées aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le vendredi 9 septembre 2005

L'établissement du prospectus simplifié n'est pas exigé, lorsque :

1° L'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;

2° Le montant global de l'offre est inférieur à 40 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

3° L'offre porte sur des instruments financiers qui ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 150 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

4° L'offre est destinée à rémunérer en instruments financiers des apports effectués à l'occasion soit d'une offre publique d'échange, soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actifs ;

5° L'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves ;

6° Les instruments financiers offerts proviennent de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un prospectus ;

7° Les titres de capital sont offerts en substitution d'actions de la même société et que leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;

8° La souscription ou l'acquisition d'instruments financiers est une condition pour bénéficier des services rendus par des organismes de caractère mutualiste ou coopératif ;

9° L 'offre concerne des options de souscription ou d'achat d'actions régies par les articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce.

Ces exceptions ne s'appliquent pas aux offres de souscription et d'achat de titres de capital réservées aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.