JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 214-1

Article 214-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'offre au public par toute personne, à l'exception de l'Etat français, des autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie, d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé n'est pas demandée ou qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé préalablement à la réalisation de l'offre.

L'offre au public d'instruments financiers émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est régie par l'article 214-17.


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En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le vendredi 9 septembre 2005

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'offre au public par toute personne, à l'exception de l'Etat français, des autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie, d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé n'est pas demandée ou qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé préalablement à la réalisation de l'offre.

L'offre au public d'instruments financiers émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est régie par l'article 214-17.