Article 10
Le chapitre II du présent arrêté fixe les conditions de formation et de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande pour les candidats titulaires de titres professionnels maritimes.
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Le chapitre II du présent arrêté fixe les conditions de formation et de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande pour les candidats titulaires de titres professionnels maritimes.
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Pour être admis en formation, les candidats doivent être titulaires d'un titre :
- soit d'une formation de niveau secondaire :
- CAPM ou BEPM (branche technique) ;
- brevet de mécanicien 750 kW ou chef mécanicien 3 000 kW.
Ces candidats peuvent se présenter devant la commission de sélection après douze mois de navigation à la machine ;
- soit d'une formation de niveau supérieur :
- brevet de chef de quart de navire de mer ;
- brevet de chef de quart pont ou machine.
Ces candidats peuvent se présenter directement devant la commission de sélection ;
- brevet de chef de quart issu de la filière des officiers de 2e classe.
Ces candidats devront suivre la formation complémentaire préparatoire à l'admission en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour les candidats issus du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.
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La commission de sélection citée dans l'article 11 est définie dans l'article 3 du chapitre Ier.
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Pour les candidats issus d'une formation de niveau secondaire, la commission de sélection décide de l'orientation du candidat :
- soit vers la formation de base maritime généraliste citée dans l'article 4 ;
- soit vers la formation fondamentale et formation sécurité dont les horaires et les programmes d'enseignement sont définis en annexe III (*),
en fonction des notions fondamentales acquises par le candidat.
A l'issue de l'une ou l'autre de ces deux formations, les candidats sont admis en formation technique en Ecole nationale de la marine marchande.
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Les candidats issus d'une formation de niveau supérieur pourront être dispensés de tout ou partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande par la commission de validation des acquis de l'expérience définie dans l'article 7.
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Les titulaires du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande obtiennent, après trois mois de navigation en qualité d'officier stagiaire, le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.
Les titulaires du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite obtiennent, après une période de neuf mois de navigation postérieure à la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, le brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.
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L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande tel que prévu aux articles 8 et 15 comporte les épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :
Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ; le programme de l'épreuve anticipée d'anglais ne comprend pas les phrases SMCP relatives aux messages de sécurité, de danger et de détresse qui font l'objet de l'épreuve d'anglais du certificat général d'opérateur.
Les candidats qui ont été dispensés d'une partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande ne passent que les épreuves correspondant aux matières suivies.
Ces épreuves restent affectées des coefficients attribués dans le tableau ci-dessus.
Les candidats sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu une note inférieure à 8 aux épreuves d'application.
Toute note zéro est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves qu'ils ont passées, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent les notes attribuées aux épreuves d'application si celles-ci sont supérieures ou égales à 12 sur 20.
Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen ne peuvent conserver le bénéfice d'une note obtenue lors d'une session précédente.
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Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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