Article 13
Pour les candidats issus d'une formation de niveau secondaire, la commission de sélection décide de l'orientation du candidat :
- soit vers la formation de base maritime généraliste citée dans l'article 4 ;
- soit vers la formation fondamentale et formation sécurité dont les horaires et les programmes d'enseignement sont définis en annexe III (*),
en fonction des notions fondamentales acquises par le candidat.
A l'issue de l'une ou l'autre de ces deux formations, les candidats sont admis en formation technique en Ecole nationale de la marine marchande.
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