JORF n°92 du 18 avril 2003

Article 15

Article 15

Les élèves cités dans les articles 13 et 14, après avoir suivi tout ou partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande, se voient attribuer, après examen, le diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.


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Version 1

Les élèves cités dans les articles 13 et 14, après avoir suivi tout ou partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande, se voient attribuer, après examen, le diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.