JORF n°92 du 18 avril 2003

Article 17

Article 17

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande tel que prévu aux articles 8 et 15 comporte les épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ; le programme de l'épreuve anticipée d'anglais ne comprend pas les phrases SMCP relatives aux messages de sécurité, de danger et de détresse qui font l'objet de l'épreuve d'anglais du certificat général d'opérateur.
Les candidats qui ont été dispensés d'une partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande ne passent que les épreuves correspondant aux matières suivies.
Ces épreuves restent affectées des coefficients attribués dans le tableau ci-dessus.
Les candidats sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu une note inférieure à 8 aux épreuves d'application.
Toute note zéro est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves qu'ils ont passées, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent les notes attribuées aux épreuves d'application si celles-ci sont supérieures ou égales à 12 sur 20.
Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen ne peuvent conserver le bénéfice d'une note obtenue lors d'une session précédente.


Historique des versions

Version 1

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande tel que prévu aux articles 8 et 15 comporte les épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ; le programme de l'épreuve anticipée d'anglais ne comprend pas les phrases SMCP relatives aux messages de sécurité, de danger et de détresse qui font l'objet de l'épreuve d'anglais du certificat général d'opérateur.

Les candidats qui ont été dispensés d'une partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande ne passent que les épreuves correspondant aux matières suivies.

Ces épreuves restent affectées des coefficients attribués dans le tableau ci-dessus.

Les candidats sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu une note inférieure à 8 aux épreuves d'application.

Toute note zéro est éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves qu'ils ont passées, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent les notes attribuées aux épreuves d'application si celles-ci sont supérieures ou égales à 12 sur 20.

Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen ne peuvent conserver le bénéfice d'une note obtenue lors d'une session précédente.