JORF n°63 du 15 mars 2003

Article 9

Article 9

Le chef d'état-major de la marine dispose, en outre, du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine et du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine, dont les attributions sont fixées par des textes particuliers.


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Le chef d'état-major de la marine dispose, en outre, du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine et du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine, dont les attributions sont fixées par des textes particuliers.