JORF n°0126 du 31 mai 2025

Arrêté du 12 mai 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 133 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;

Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 2023-602 du 13 juillet 2023 à la mise en œuvre d'une expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté qui fixe la composition du 1er août 2023 modifié portant nomination au comité d'évaluation d'une expérimentation visant à réduire le non-recours aux droits sociaux ;

Vu l'arrêté du 4 août 2023 établissant la liste des territoires sélectionnés participant à une expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation expérimentale des droits sociaux

Résumé La direction générale recueille et analyse des informations afin d’évaluer une expérimentation qui aide les citoyens à mieux accéder aux prestations sociales dans plusieurs territoires volontaires.
Mots-clés : cohésion sociale traitement de données personnelles évaluation d’expérimentation droits sociaux

I. - La direction générale de la cohésion sociale met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l'évaluation de l'expérimentation réalisée, dans les territoires participants sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunaux, les organismes de sécurité sociale, France Travail et les autres organismes de droit public ou privé membres du comité local mentionné au II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022, dans les conditions prévues à ce même article et par le décret du 13 juillet 2023 susvisé.
Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution de la mission d'intérêt public confiée au comité scientifique mentionné au III de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 et à l'article 5 du décret du 13 juillet 2023, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Le traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour la réalisation de l'évaluation mentionnée au I et dont les objectifs sont :
1° L'évaluation des effets de l'expérimentation dans les quatre domaines suivants : le recours aux droits et prestations sur lesquels a porté l'expérimentation et notamment ceux délivrés par France Travail et les organismes de sécurité sociale mentionnés au I ; les pratiques professionnelles des organismes mentionnés au même I ; les organisations et partenariats mis en œuvre dans chaque territoire participant ; les conséquences financières pour ces mêmes organismes ;
2° La détermination des conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée ;
3° La formulation de préconisations d'évolution des mesures de lutte contre le non-recours et d'accès aux droits ;
4° La mise à disposition de documents de synthèse aux collectivités territoriales et établissements publics mentionnés au I leur permettant d'évaluer les effets, à l'échelle de leur territoire, de l'expérimentation dans les quatre domaines mentionnés au 1° du présent II.

Article 2

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Collecte limitée d’informations sur les bénéficiaires dans une expérimentation

Résumé On recueille le nom, l’âge et la situation familiale de personnes aidées afin de vérifier que l’expérience visant à leur fournir des aides sociales fonctionne bien.
Mots-clés : Données personnelles Aide sociale Évaluation expérimentale

I. - Peuvent faire l'objet du traitement de données à caractère personnel, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant les personnes bénéficiaires et celles considérées, par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 1er, comme éligibles aux droits et prestations, dans le cadre de l'expérimentation et n'ayant pas exercé leur droit d'opposition au bénéfice de la prestation ou du droit :

a) Les données d'identité nécessaires à la création de l'identifiant mentionné au b du présent 1° : nom de famille, nom d'usage, prénom et date de naissance ;
b) L'identifiant créé pour les besoins du traitement ;
c) Les informations relatives au territoire participant dans lequel l'éligibilité a été examinée ;
d) Les informations relatives à la situation personnelle et familiale : le sexe, la tranche d'âge, la composition du foyer : personne seule ou en couple, nombre d'enfant à charge ;
e) Les informations relatives au logement : typologie d'habitat, statut d'occupation ;
f) Les informations relatives à la situation d'activité : en emploi, demandeur d'emploi, en formation, statut d'étudiant, retraité, inactif (oui ou non) ;
g) Les informations renseignées, lors du premier contact dans le cadre de l'expérimentation, relatives à l'éligibilité aux prestations et aides sociales non perçues : personne en potentiel non-recours, potentiellement éligible, potentiellement non éligible, impossible à déterminer ;
h) Les informations relatives à l'instruction de l'attribution des droits et prestations sur lesquels portent l'expérimentation et à leur liquidation : nature du droit ou de la prestation, état de l'instruction (en cours, clôturée), organisme compétent, ouverture du droit (oui ou non) et le cas échéant, date d'ouverture et montant ;
i) Les informations relatives aux actions mises en œuvre, dans le cadre de l'expérimentation, par les organismes mentionnés au I de l'article 1er, en amont et à l'issue du contact avec ces personnes ;

2° Concernant le conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité des personnes mentionnées au 1° lorsque l'examen du bénéfice ou du montant de la prestation ou du droit s'étend à la situation de ces derniers : les informations relatives à la situation d'activité (en emploi, demandeur d'emploi, en formation, statut d'étudiant, retraité, inactif) ;
3° Concernant les agents et personnels des organismes mentionnés au I de l'article 1er, sélectionnés avec leur accord par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement pour participer aux entretiens menés dans le cadre de l'évaluation :

a) Les données d'identité ;
b) Les coordonnées professionnelles ;
c) Les fonctions exercées, le cas échéant leur qualification, leur diplôme et leur parcours professionnel ;
d) La collectivité territoriale ou l'établissement public et le service de rattachement ou la structure de rattachement ;

4° Concernant les personnes mentionnées au 1° du I et sélectionnées, avec leur accord, par les collectivités territoriales et établissements publics pour participer aux entretiens menés dans le cadre de l'évaluation :

a) Les données mentionnées au 1° du I, excepté la date de naissance ;
b) Les données de contact ;

5° Concernant les agents des collectivités territoriales et établissements publics chargés de transmettre les données pour le compte de ces collectivités ou établissements :

a) Les données d'identité ;
b) Les coordonnées professionnelles ;
c) La collectivité territoriale ou l'établissement public et le service de rattachement.

II. - Les données d'identité mentionnées au a du 1° du I sont traitées exclusivement pour la création de l'identifiant, sauf celles mentionnées au a du 4° pour les seules personnes participant aux entretiens.

Article 3

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Transmission d’identifiants pour évaluer une expérimentation

Résumé Le responsable transmet aux organismes concernés une liste contenant un identifiant et un code géographique afin d'évaluer l’impact de l’expérimentation sur les prestations.
Mots-clés : Données personnelles Évaluation d'expérimentation France Travail Sécurité sociale

I. - Pour évaluer les effets de l'expérimentation sur le recours aux prestations et droits délivrés par France Travail et les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er, le sous-traitant, auquel a recours le responsable de traitement dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, transmet à ces organismes de sécurité sociale, à raison de leur compétence territoriale, ainsi qu'à France Travail, la liste qui comprend les éléments suivants :
1° L'identifiant mentionné au b du 1° du I de l'article 2 ;
2° Le code géographique de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunal correspondant au territoire mentionné au c du 1° du I de l'article 2.
Lorsque la transmission prévue à l'alinéa précédent concerne les caisses départementales d'allocation familiale, le sous-traitant transmet cette liste à la caisse nationale compétente.
Lorsque les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail identifient, sur la base de l'identifiant mentionné au b du 1° du I de l'article 2, au sein de leurs propres traitements, les personnes mentionnées aux 1° du I de l'article 2, ils restituent au sous-traitant les éléments suivants :
1° L'identifiant ;
2° Les informations mentionnées au d s'agissant de la composition du foyer et au h du 1° du I de l'article 2 dont la profondeur historique maximale est de trois ans.
II. - Les fichiers constitués pour les besoins des opérations mentionnées au présent article ne peuvent pas être conservés au-delà de la durée prévue au I de l'article 5.

Article 4

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Accès restreint aux donnés de l’expérimentation

Résumé Un seul sous‑traitant est autorisé à accéder aux informations privées ; le personnel transmet uniquement via son compte dédié et seuls certains acteurs reçoivent ces donnés selon leurs missions.
Mots-clés : Données personnelles Sous-traitance Sécurité

I. - Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel et informations dans le strict respect des conditions qu'il prévoit.
II. - Les personnels des collectivités territoriales et des établissements disposent d'un compte utilisateur, mis à disposition par le sous-traitant, leur permettant exclusivement de transmettre les données et informations traitées par leur structure de rattachement au titre de l'expérimentation.
III. - Sont destinataires des données et informations, dans la limite du besoin d'en connaître et à l'exclusion des données mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article 2 :
1° Pour les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1er, le comité scientifique, pour les seules données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 ;
2° Pour la finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er, les collectivités et établissements publics, pour les documents de synthèse élaborés à partir des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 concernant leur situation et ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation.
La direction générale de la cohésion sociale est destinataire de fichiers ne contenant que des données et informations ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation limitant la réidentification des personnes, aux fins d'évaluation de la politique publique de prévention, de lutte contre les exclusions, d'inclusion sociale et d'insertion des personnes en situation de précarité.

Article 5

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Gestion temporelle des données dans l’expérimentation

Résumé Les informations sont conservées aussi longtemps que le contrat d’évaluation dure ; à la fin, le sous‑traitant rend au comité scientifique les éléments prévus (hors identifiant), sans en garder de copie ; ce dernier conserve ces données jusqu’à six mois avant de les supprimer .
Mots-clés : Données personnelles Conservation des données Suppression des données

I. - Les données et informations sont conservées pour une durée égale à celle du marché public conclu pour la réalisation de l'évaluation de l'expérimentation.
Au terme de ce délai, le sous-traitant restitue au comité scientifique les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2, à l'exclusion de l'identifiant prévu au b du même 1°. Il ne conserve aucune copie des données. Les données sont conservées par le comité scientifique pour une durée maximale de six mois.
II. - Par dérogation au I, sont supprimées sans délai :
1° Les données d'identité mentionnées au a du 1° du I de l'article 2, après la création de l'identifiant, sauf celles mentionnées au a du 4° du même I pour les seules personnes participant aux entretiens ;
2° Les données mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 2, après la conduite des entretiens.

Article 6

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Information et droits dans l’expérimentation

Résumé On explique aux gens ce qu’on fait avec leurs infos pour qu’ils puissent demander à voir ou changer ces infos.
Mots-clés : RGPD Protection des données

I. - Les personnes, dont les données et informations sont traitées, reçoivent les informations prévues aux article 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Cette information est délivrée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 par les collectivités et établissements publics lors de leur premier contact avec les personnes dans le cadre de l'expérimentation. Pour ces personnes ayant déjà été contactées à la date de publication du présent arrêté et pour lesquelles les données de contact n'ont pas été conservées par la collectivité ou l'établissement public, l'information est délivrée aux personnes, par tout moyen qui leur soit aisément accessible, avant la transmission des informations les concernant au sous-traitant.
Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 2, elles reçoivent cette information préalablement au recueil de leur accord à leur participation aux entretiens. Pour les personnes mentionnées au 5° du I du même article, cette information est délivrée par le sous-traitant lors de la première prise de contact.
Les mentions d'information prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé sont publiées sur le site internet du responsable du traitement.
II. - Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement et d'opposition, prévus respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, auprès de la direction générale de la cohésion sociale, par l'intermédiaire du sous-traitant.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol