Article 5.6
Rejet des eaux pluviales.
Les dispositions de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV.
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