JORF n°0164 du 18 juillet 2010

Article 7

Article 7

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, titularise les stagiaires figurant sur la liste que lui transmet le recteur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le dimanche 10 juillet 2022

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, titularise les stagiaires figurant sur la liste que lui transmet le recteur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, titularise les stagiaires figurant sur la liste que lui transmet le recteur.