JORF n°116 du 21 mai 1997

Arrêté du 12 mai 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, et notamment son article 7-I ;

Vu le décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture,

Arrête :

Art. 1er. - Les techniciens stagiaires, recrutés par concours conformément aux dispositions du décret du 7 juin 1996 susvisé, sont admis à suivre un cycle d'enseignement professionnel d'une durée de deux ans. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, qui organise leur formation sur les sites de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et en tout autre lieu de stage agréé par lui.

Art. 2. - La formation permet aux futurs techniciens d'acquérir les capacités nécessaires à l'accomplissement des missions de leur spécialité.
Elle apporte en conséquence les connaissances générales utiles à tout fonctionnaire ainsi que les connaissances et savoir-faire mis en oeuvre par les techniciens dans leur domaine de compétence.
Cette formation comprend :
- un enseignement commun à tous les techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;
- un enseignement propre à chaque spécialité ;
- des stages d'application, dont l'un sera effectué dans le service où le technicien est susceptible d'être nommé après titularisation.

Art. 3. - La formation porte sur les domaines suivants :
- domaine technologique ;
- domaine mathématique ;
- domaine scientifique ;
- domaine de la communication ;
- domaine économique ;
- domaine juridique.

Art. 4. - La formation est constituée d'unités se rattachant à l'un des domaines définis à l'article 3 ci-dessus.
Un référentiel de formation, proposé par le conseil de la formation et approuvé par le conseil d'administration, fixe la liste des objectifs pédagogiques de chaque unité.

Art. 5. - La certification d'une unité s'obtient, à l'issue d'un contrôle, par la validation des capacités acquises. Les conditions du contrôle et les modalités d'évaluation sont précisées dans les commentaires pédagogiques annexés au référentiel de formation.
Pour une unité, lorsque la maîtrise de la totalité des capacités contrôlées n'est pas validée, la certification ne peut pas être délivrée. Le technicien stagiaire bénéficie alors d'un contrôle de rattrapage. Il ne peut y avoir plus d'un contrôle de rattrapage par unité.

Art. 6. - A l'issue de la première année de formation, les résultats du technicien stagiaire sont examinés par le conseil de la formation.
Outre les modalités de rattrapage prévues à l'article 7 ci-dessous, le conseil de la formation prononce le passage en deuxième année. Le cas échéant, il propose qu'il soit mis fin au stage dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Art. 7. - La certification de l'enseignement à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture s'obtient par le cumul des certifications de chaque unité, de l'étude technique prévue à l'article 8 ci-dessous et du stage d'application prévu à l'article 9 ci-dessous. Le nombre total de rattrapages d'unités dont un technicien peut bénéficier pour l'ensemble des unités est fixé par le conseil de la formation.

Art. 8. - Au cours d'un des stages d'application, le technicien stagiaire réalise une étude technique qu'il soutient devant un jury, dont la composition est arrêtée par le conseil de la formation, qui attribue ou non la certification.

Art. 9. - Au cours du stage effectué dans le service où le technicien stagiaire est susceptible d'être nommé après titularisation, le chef de service évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification.

Art. 10. - A l'issue de la deuxième année de stage, les résultats des techniciens stagiaires sont validés par le conseil de la formation.
Ce conseil propose, en vue de la titularisation, les techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications.
Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes.

Art. 11. - L'arrêté du 30 décembre 1977 relatif aux modalités de stage et de l'examen de fin de stage des techniciens des services vétérinaires et l'arrêté du 3 décembre 1993 relatif aux modalités de formation initiale et de titularisation de personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche sont abrogés.

Art. 12. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er octobre 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

LES TECHNICIENS STAGIAIRES RECRUTES PAR CONCOURS EN APPLICATION DU DECRET 96501 DU 07-06-1996 SONT ADMIS A SUIVRE UN CYCLE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL D'UNE DUREE DE 2 ANS.

LA FORMATION COMPREND DES ENSEIGNEMENTS DANS DIFFERENTS DOMAINES ET DES STAGES D'APPLICATION.ELLE EST CONSTITUEE D'UNITES.

DEFINIT LES CONDITIONS D'OBTENTION DES UNITES ET DE VALIDATION DES STAGES.

APPLICATION DES DECRETS 96501 PRECITE ET 97270 DU 19-03-1997.

ABROGATION DES ARRETES DES 30-12-1977 ET 03-12-1993

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux