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Arrêté du 12 mai 1997
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, et notamment son article 7-I ;
Vu le décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture,
Arrête :
Elle apporte en conséquence les connaissances générales utiles à tout fonctionnaire ainsi que les connaissances et savoir-faire mis en oeuvre par les techniciens dans leur domaine de compétence.
Cette formation comprend :
- un enseignement commun à tous les techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;
- un enseignement propre à chaque spécialité ;
- des stages d'application, dont l'un sera effectué dans le service où le technicien est susceptible d'être nommé après titularisation.
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- domaine technologique ;
- domaine mathématique ;
- domaine scientifique ;
- domaine de la communication ;
- domaine économique ;
- domaine juridique.
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Un référentiel de formation, proposé par le conseil de la formation et approuvé par le conseil d'administration, fixe la liste des objectifs pédagogiques de chaque unité.
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Pour une unité, lorsque la maîtrise de la totalité des capacités contrôlées n'est pas validée, la certification ne peut pas être délivrée. Le technicien stagiaire bénéficie alors d'un contrôle de rattrapage. Il ne peut y avoir plus d'un contrôle de rattrapage par unité.
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Outre les modalités de rattrapage prévues à l'article 7 ci-dessous, le conseil de la formation prononce le passage en deuxième année. Le cas échéant, il propose qu'il soit mis fin au stage dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
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Ce conseil propose, en vue de la titularisation, les techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications.
Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes.
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LES TECHNICIENS STAGIAIRES RECRUTES PAR CONCOURS EN APPLICATION DU DECRET 96501 DU 07-06-1996 SONT ADMIS A SUIVRE UN CYCLE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL D'UNE DUREE DE 2 ANS.
LA FORMATION COMPREND DES ENSEIGNEMENTS DANS DIFFERENTS DOMAINES ET DES STAGES D'APPLICATION.ELLE EST CONSTITUEE D'UNITES.
DEFINIT LES CONDITIONS D'OBTENTION DES UNITES ET DE VALIDATION DES STAGES.
APPLICATION DES DECRETS 96501 PRECITE ET 97270 DU 19-03-1997.
ABROGATION DES ARRETES DES 30-12-1977 ET 03-12-1993
Fait à Paris, le 12 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
D. Vigouroux
Modifié parArrêté