JORF n°116 du 21 mai 1997

Art. 8. - Au cours d'un des stages d'application, le technicien stagiaire réalise une étude technique qu'il soutient devant un jury, dont la composition est arrêtée par le conseil de la formation, qui attribue ou non la certification.


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Art. 8. - Au cours d'un des stages d'application, le technicien stagiaire réalise une étude technique qu'il soutient devant un jury, dont la composition est arrêtée par le conseil de la formation, qui attribue ou non la certification.