JORF n°116 du 21 mai 1997

Art. 9. - Au cours du stage effectué dans le service où le technicien stagiaire est susceptible d'être nommé après titularisation, le chef de service évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification.


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Art. 9. - Au cours du stage effectué dans le service où le technicien stagiaire est susceptible d'être nommé après titularisation, le chef de service évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification.