Art. 4. - La formation est constituée d'unités se rattachant à l'un des domaines définis à l'article 3 ci-dessus.
Un référentiel de formation, proposé par le conseil de la formation et approuvé par le conseil d'administration, fixe la liste des objectifs pédagogiques de chaque unité.
Un référentiel de formation, proposé par le conseil de la formation et approuvé par le conseil d'administration, fixe la liste des objectifs pédagogiques de chaque unité.