ARRÊTÉ du 12 juin 2015

Article 3

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En vigueur depuis le 8 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des sections de la commission d'évaluation

Résumé. La commission d'évaluation peut former des sections pour évaluer les chercheurs, avec au moins douze membres chacun.

Pour assurer ses missions d'évaluation prévues aux articles 29 et 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la commission d'évaluation peut constituer des sections de commission. Chaque section de commission comporte au moins douze membres et comprend en nombre égal des membres de la commission désignés au 1° et au 2° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé. Les membres de la commission d'évaluation peuvent être membres de plusieurs sections de commission. Les modalités relatives aux attributions spécifiques des sections sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 7 (Règlement intérieur de la commission d'évaluation) du présent arrêté.
Pour assurer ses autres missions, la commission d'évaluation se réunit en séance plénière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 juillet 2015