JORF n°0257 du 6 novembre 2014

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le corps des chargés de recherche du développement durable et le corps des directeurs de recherche du développement durable, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Article 2

Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable, qui exerce les attributions dévolues au directeur général de l'établissement aux articles 19, 24, 30, 32, 34, 46, 50, 52, 55, 56, 58, 244 et 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. En outre, le ministre chargé du développement durable exerce celles dévolues au conseil d'administration à l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 3

Les chargés de recherche et les directeurs de recherche régis par les dispositions du présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements et services relevant du ministre chargé du développement durable qui assurent des missions relatives au développement de la recherche, de l'innovation et de la technologie.
Sous l'autorité du directeur de l'établissement ou du chef du service au sein duquel ils sont affectés, les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable concourent à l'accomplissement des objectifs de la recherche définis à l'article L. 112-1 du code de la recherche et assurent les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.

Article 4

I. - Il est créé auprès du ministre chargé du développement durable une commission d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation, prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche. Elle est compétente pour les corps régis par le présent décret.
La commission peut être saisie par le ministre chargé du développement durable de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demande de rapport concernant la recherche dans son département ministériel.
II. - La commission d'évaluation, renouvelée tous les quatre ans, comprend trente-six membres :
1° Dix-huit personnalités scientifiques choisies par le ministre chargé du développement durable ;
2° Dix-huit représentants du personnel élus au sein des deux corps concernés par le présent décret, dont neuf représentants du corps des chargés de recherche du développement durable et neuf représentants du corps des directeurs de recherche du développement durable.
Le président de la commission est désigné parmi les personnalités scientifiques mentionnées au 1° du présent article par le ministre chargé du développement durable.
Les membres de la commission ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Des arrêtés du ministre chargé du développement durable nomment les membres de la commission d'évaluation et précisent les principes de fonctionnement de la commission d'évaluation ainsi que les modalités d'organisation des élections des membres élus.

Article 5

I. - En vue de leur évaluation, les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable présentent tous les deux ans un rapport à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4, établi conformément à des normes définies par le ministre chargé du développement durable sur proposition de cette commission.
II. - Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement ou au chef du service au sein duquel ils sont affectés une fiche décrivant le suivi de leurs activités.