JORF n°0166 du 13 juillet 2024

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la traçabilité des réseaux d'eau impropres à la consommation humaine

Résumé Le propriétaire de l'eau non potable doit tenir un carnet avec toutes les informations sur le système et le montrer aux autorités si elles le demandent.

I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il consigne dans un carnet sanitaire mentionné à l'article R. 1322-98 du code de la santé publique :

- lorsqu'elle est requise, la déclaration au préfet de département mentionnée à l'article R. 1322-100 du code de la santé publique comprenant les informations mentionnées à l'annexe IV ;
- lorsqu'elle est requise, l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique ;
- lorsqu'elle est requise, la déclaration mentionnée à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien et de la maintenance ;
- le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eau d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- le plan de gestion préventive des risques comprenant les caractéristiques du système, les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance, ainsi que les documents d'information des personnes concernées ;
- lorsque le système est installé par un professionnel qualifié, la fiche attestant de la conformité du système lors de la première mise en service mentionnée à l'article 6 ;
- le relevé annuel des volumes d'eaux utilisées ;
- lorsqu'elle est requise, les résultats de la surveillance de la qualité des eaux mentionnés à l'article 7 ;
- le document d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 8.

II. - Le carnet sanitaire est tenu à disposition du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le système d'eaux impropres à la consommation humaine est à usage unifamilial et qu'il est installé dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles.


Historique des versions

Version 1

I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il consigne dans un carnet sanitaire mentionné à l'article R. 1322-98 du code de la santé publique :

- lorsqu'elle est requise, la déclaration au préfet de département mentionnée à l'article R. 1322-100 du code de la santé publique comprenant les informations mentionnées à l'annexe IV ;

- lorsqu'elle est requise, l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique ;

- lorsqu'elle est requise, la déclaration mentionnée à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales ;

- le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien et de la maintenance ;

- le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eau d'eaux impropres à la consommation humaine ;

- le plan de gestion préventive des risques comprenant les caractéristiques du système, les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance, ainsi que les documents d'information des personnes concernées ;

- lorsque le système est installé par un professionnel qualifié, la fiche attestant de la conformité du système lors de la première mise en service mentionnée à l'article 6 ;

- le relevé annuel des volumes d'eaux utilisées ;

- lorsqu'elle est requise, les résultats de la surveillance de la qualité des eaux mentionnés à l'article 7 ;

- le document d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 8.

II. - Le carnet sanitaire est tenu à disposition du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le système d'eaux impropres à la consommation humaine est à usage unifamilial et qu'il est installé dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles.