JORF n°0166 du 13 juillet 2024

Chapitre III : Dispositions relatives à la qualité des eaux impropres à la consommation humaine

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des eaux de pluie pour des usages domestiques

Résumé Les eaux de pluie collectées sur des toits inaccessibles peuvent être utilisées à la maison, sauf pour les terrasses publiques.

I. - En application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique, les eaux de pluie pouvant être utilisées pour des usages domestiques sont les eaux de pluie collectées à l'aval des surfaces inaccessibles correspondant, notamment, aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb, non accessibles en dehors des opérations d'entretien et de maintenance.
Il peut s'agir de surface de type ombrières équipées de dispositif de collecte des eaux de pluie.
II. - Les systèmes permettant la collecte des eaux de pluie issues des surfaces de type terrasse des bâtiments accessibles au public composés de stockages tampon enterrés permettant un arrosage enterré des espaces verts et végétaux non comestibles sans contact avec les personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance, ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usages et qualités des eaux impropres à la consommation humaine

Résumé Il explique comment utiliser l'eau non potable à la maison et quand on peut ignorer les règles de qualité.

I. - Les usages domestiques possibles en fonction du type d'eaux impropres à la consommation humaine, la qualité A+ ou A des eaux à respecter, ainsi que la procédure requise en fonction de ces usages, sont définis dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I.
II. - Les critères de qualité associés aux qualités A+ et A sont définis dans le tableau 3 de l'annexe II.
III. - La fréquence de suivi de la qualité des eaux est définie dans les tableaux 4 et 5 de l'annexe III.
IV. - Les critères de qualité définis à l'annexe II ne s'appliquent pas :
1° Aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, pour :

- le nettoyage des surfaces intérieures ;
- l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, sauf pour les établissements recevant du public sensible ;
- l'évacuation des excrétas ;
- l'arrosage de jardins potagers ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts ;

2° Aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d'alimentation de la chasse d'eau de ces toilettes.
V. - Le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé dans le département peut par décision administrative, en cas de besoin pour des raisons de pollution locale des ressources en eau ou de pollution de l'air, imposer au propriétaire des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine le suivi de paramètres complémentaires à ceux mentionnés en annexe II du présent arrêté.