JORF n°0166 du 13 juillet 2024

Chapitre VII : Dispositions relatives aux précautions à prendre en cas d'inutilisation des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pendant une période prolongée

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précautions à prendre en cas d'inutilisation des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine

Résumé Quand on arrête longtemps un système d'eau non potable, il faut le vider, le rincer et vérifier qu'il est bien conforme avant de le rallumer.

Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine procède à une vidange du système avant tout arrêt prolongé d'une durée supérieure aux conditions d'utilisation prévues. Lorsqu'un point d'apport d'eau destinée à la consommation humaine est présent sur le système, un rinçage est également réalisé avant tout arrêté prolongé.
Lorsque la période d'arrêt est supérieure à 2 mois, avant toute nouvelle remise en service du système, le propriétaire réalise un contrôle mentionné au 2° du I de l'article 6 visant à évaluer la conformité du système.
Ces dispositions s'appliquent uniquement :

- aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation des eaux grises et des eaux issues de piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
- aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour le lavage du linge ;
- dans les établissements recevant du public sensible mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, en complément des 2 points précédents, l'usage d'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation est également concerné.