JORF n°0166 du 13 juillet 2024

Chapitre XIII : Dispositions spécifiques à la constitution du dossier de demande d'autorisation préfectorale mentionnée l'article R. 1322-101 du code de la santé publique requise pour certains usages dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible

Article 15

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Demande d'autorisation préfectorale pour l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine

Résumé Pour utiliser de l'eau non potable, il faut prouver que c'est sans danger pour la santé; sinon, le préfet peut demander plus d'informations et arrêter l'examen de la demande.

I. - La demande d'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine.
Le dossier comporte :
1° La lettre de demande identifiant le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux ;
2° La description détaillée des usages domestiques visés par le projet d'utilisation de ces eaux ;
3° Une évaluation des risques sanitaires et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements du système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine ;
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine ;
5° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
II. - Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au I, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.
Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas de garantir l'absence de risques pour la sécurité sanitaire des usagers, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre les délais d'instruction prévus à l'article R. 1322-104 du code de la santé publique jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.