JORF n°0167 du 21 juillet 2021

Article 4

Article 4

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Plafond de sous-traitance pour la formation des élus

Résumé La sous-traitance des formations pour les élus est limitée à 20 % des frais.

En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 20 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 20 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.

Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.