Arrêté du 12 juillet 2021

Article 4

Créé le 22 juillet 2021 · En vigueur depuis le 6 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond de sous-traitance pour les formations liées à l'exercice du mandat

Résumé. Un organisme ne peut sous-traiter que 45% de la formation à un autre organisme, même en Polynésie et Nouvelle Calédonie.

En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 mars 2022

Modifié parArrêté du 24 février 2022art. 1

En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation. Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du jeudi 22 juillet 2021 au samedi 5 mars 2022

En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 20 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.