JORF n°0196 du 24 août 2012

Arrêté du 12 juillet 2012

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment son article 157 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2012-636 du 3 mai 2012 organisant le recensement de la population de la Polynésie française en 2012 ;

Vu le visa n° 2012X058EC du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conférant un caractère obligatoire au traitement ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 97/Label/D120 du 13 décembre 2011 accordé au recensement général de la population de la Polynésie française ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 avril 2012,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) un traitement automatisé relatif au recensement de la population qui sera effectué dans les conditions prévues au décret du 3 mai 2012 susvisé.
Les finalités du traitement sont :
― la détermination de la population légale à tous les niveaux administratifs ;
― la production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs de la Polynésie française ;
― la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'ISPF.

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Le bulletin individuel et la feuille de logement utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3

La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) et cartes statistiques tels que définis aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Les différentes catégories de tableaux et cartes statistiques sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :
i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, sauf les indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau de l'ensemble du territoire, des subdivisions administratives, de l'agglomération de Papeete, des communes de Faaa, de Punaauia et de Papeete.
ii) Les tableaux standard ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes prédéfinis en quartiers de plus de 2 000 habitants (zones dites « Quartiers 2000 ») ;
iii) Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique. Ils sont disponibles pour les communes associées et pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants ;
iv) Les comptages sur l'ensemble des variables sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants et pour toute île habitée.
Le descriptif de ces variables et de ces tableaux est disponible auprès de l'ISPF. Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 5

Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales.
Cette session s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'ISPF.

Article 6

Un fichier de données individuelles anonymes et un fichier de logements anonymes, tous deux issus du recensement de la population de la Polynésie française de 2012, sont constitués par l'ISPF. Ils sont définis de telle sorte que la confidentialité des données soit garantie. Les lieux d'habitation, de travail et de scolarisation que ces fichiers contiennent ne sont donnés qu'au niveau de localisation de la commune associée. La transmission des fichiers de données anonymes à un utilisateur ne peut se faire que dans le cadre de la statistique publique ou d'un programme de recherche scientifique. Cette session s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 7

Les destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) et le service des archives de la Polynésie française. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Polynésie française fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISPF ainsi qu'avec le chef du service des archives de la Polynésie française.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

Article 9

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2012.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier