JORF n°0172 du 26 juillet 2012

Arrêté du 12 juillet 2012

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 121-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, et notamment son article 157 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2012-635 du 3 mai 2012 organisant le recensement de la population de Mayotte en 2012 ;

Vu le visa n° 2012X059EC du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conférant un caractère obligatoire au traitement ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 96/Label/D120 du 13 décembre 2011 accordé au recensement général de la population à Mayotte ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mars 2012,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé relatif au recensement de la population à Mayotte qui sera effectué dans les conditions prévues au décret n° 2012-635 du 3 mai 2012 susvisé.
Les finalités du traitement sont :
― la détermination de la population légale à tous les niveaux administratifs ;
― la production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs de Mayotte ;
― la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'INSEE.

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations depuis le précédent recensement, les conditions de logement et l'équipement en biens durables.
Le bulletin individuel et la feuille de logement utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe. Les questions sont traduites en shimaore.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3

La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) et cartes statistiques tels que définis aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Les différentes catégories de tableaux et cartes statistiques sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :
i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, sauf les indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau du département, des zones d'emploi et des communes de plus de 10 000 habitants.
ii) Les tableaux standard ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes prédéfinis en villages ou quartiers de plus de 2 000 habitants (Iris).
iii) Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique. Ils sont disponibles pour les villages, les Iris et pour tout zonage contigu, agrégeant des districts, de plus de 2 000 habitants, défini par l'utilisateur.
iv) Les comptages sur l'ensemble des variables sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants.
v) Trois fichiers individuels seront diffusés sur internet : un fichier logement, un fichier individuel au niveau départemental et un fichier individuel au niveau communal.
Le descriptif de ces tableaux et la liste des variables diffusées dans les fichiers individuels sont disponibles auprès de l'INSEE. Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 5

Les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence antérieure) et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques d'un seul tenant d'au moins 2 000 habitants.
La date d'arrivée en France ne peut être diffusée qu'au niveau départemental.

Article 6

Les tableaux standard au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales.
Cette session s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.

Article 7

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification des personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du directeur de l'INSEE, direction régionale de La Réunion-Mayotte, service régional de Mayotte.

Article 9

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 26/07/2012 texte numéro 10 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120726&numTexte=10&pageDebut=12237&pageFin=12241

Fait le 12 juillet 2012.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier