Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 9 septembre 2007
Il est créé une mention « arts martiaux chinois internes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, et notamment l'article L. 212-1 ;
Vu le décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 9 septembre 2007
Il est créé une mention « arts martiaux chinois internes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 9 septembre 2007
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des arts martiaux chinois internes, notamment taï-chi-chuan, yi quan, dacheng chuan, hsing i, pakua et styles afférents, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 4 février 2011 au 30 juin 2022
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé sont les suivantes :
― être capable d'attester d'une maîtrise technique dans les arts martiaux chinois internes ;
― et justifier d'une expérience d'animation de groupe dans un art martial chinois interne.
Il est procédé à la vérification des exigences préalables au moyen :
― d'un test technique correspondant au niveau technique de l'attestation de troisième niveau en arts martiaux chinois internes délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois. Le directeur technique national du wushu organise ce test et délivre l'attestation de réussite ;
― et de la production d'une attestation délivrée par le responsable de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité d'animation a été exercée.
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 4 février 2011 au 30 juin 2022
Sont dispensés du test technique prévu à l'article 3 les titulaires de l'attestation technique du troisième niveau en arts martiaux chinois internes délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois.
Sont dispensés de la production de l'attestation relative à l'expérience d'animation prévue à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes, brevets fédéraux ou certificat de qualification professionnelle suivants :
― un diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport ;
― certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme fédéral d'arts martiaux chinois internes de nei chia délivré avant le 29 août 2007 par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme d'instructeur fédéral délivré avant le 13 septembre 2005 par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du tai-chi-chuan délivré avant le 31 décembre 1998 par la Fédération de tai-chi-chuan et chi gong ;
― certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux ” mention " arts martiaux chinois internes ”, " arts martiaux chinois externes ”, ou mention " arts énergétiques chinois.
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 4 février 2011 au 30 juin 2022
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 4 février 2011 au 30 juin 2022
Sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 les candidats titulaires de l'un des brevets fédéraux ou certificat de qualification professionnelle suivants :
― certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme fédéral homologué d'arts martiaux chinois internes de nei chia délivré avant le 29 août 2007 par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme d'instructeur fédéral délivré avant le 31 décembre 1998 par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du tai-chi-chuan délivré avant le 31 décembre 1998 par la Fédération de tai-chi-chuan et chi gong ;
― certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux ” mention " arts martiaux chinois internes ”.
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 4 février 2011 au 30 juin 2022
Dans les huit ans suivant la publication du présent arrêté, les titulaires du certificat de moniteur fédéral mention " arts martiaux chinois internes ” et de l'attestation technique de troisième niveau en arts martiaux chinois internes, délivrés par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable quatre (UC4) " Encadrer les arts martiaux chinois internes en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ” mention " arts martiaux chinois internes ”, s'ils justifient au cours des cinq dernières années à la date de publication du présent arrêté :
― d'une expérience de formateur en arts martiaux chinois internes de 250 heures au sein de la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― et d'une expérience d'encadrement technique en arts martiaux chinois internes de 200 heuresau sein d'une structure affiliée à la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois.
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du wushu.
Les titulaires du certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux ” mention " arts martiaux chinois internes ” et de l'attestation technique de troisième niveau en arts martiaux chinois internes, délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable quatre (UC4) " Encadrer les arts martiaux chinois internes en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ” mention " arts martiaux chinois internes ”, s'ils justifient d'une expérience d'encadrement technique en sécurité des arts martiaux chinois internes d'une durée de 300 heures, au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré.
L'expérience au sein d'une association affiliée à la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois est attestée par le directeur technique du wushu.L'expérience au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré est attestée, sur présentation de pièces justificatives, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 4 février 2011
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Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 1
Créé le 4 février 2011
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Fait à Paris, le 12 juillet 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022
Abrogé parArrêté du 26 avril 2022art. 1
En vigueur du dimanche 9 septembre 2007 au jeudi 30 juin 2022