JORF n°208 du 8 septembre 2007

Article 6

Article 6

Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :
- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu ;
- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu ;
- le certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu ;
- le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de karaté ;
- le certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du taï-chi-chuan délivré par la Fédération de taï-chi-chuan et chi gong ;
- tout diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport.


Historique des versions

Version 1

Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :

- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu ;

- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu ;

- le certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu ;

- le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de karaté ;

- le certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du taï-chi-chuan délivré par la Fédération de taï-chi-chuan et chi gong ;

- tout diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport.